Code forestier

Article L6

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 29 juillet 2010 au 30 juin 2012

I. - Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'article L. 111-1.

Doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé les bois, forêts et terrains à boiser autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, constitués soit d'une parcelle forestière d'un seul tenant d'une surface égale ou supérieure à vingt-cinq hectares, soit d'un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale égale ou supérieure à vingt-cinq hectares appartenant à un même propriétaire, situées dans une même zone géographique définie par décret.

Les parcelles isolées d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret ne sont pas prises en compte pour l'application du deuxième alinéa du présent article. Le propriétaire peut toutefois les inclure dans son plan simple de gestion.

Le ministre chargé de la forêt peut, en outre, fixer pour chaque département un seuil de surface inférieur, compris entre dix et vingt-cinq hectares, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts du département et des orientations régionales forestières.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important.

II. - A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs mandataires, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut également être arrêté ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins 10 hectares situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes. Dans ce cas le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au samedi 30 juin 2012

I. -Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'article L. 111-1.

Doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé les bois,forêts et terrains à boiser autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, constitués soitd'une parcelle forestièred'un seul tenant d'une surface égaleou supérieure à vingt-cinq hectares, soit d'un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale égale ou supérieure à vingt-cinq hectares appartenant à un même propriétaire, situées dans une même zone géographique définie par décret.

Les parcelles isolées d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret ne sont pas prises en compte pour l'application du deuxième alinéa du présent article. Le propriétaire peut toutefois les inclure dans son plan simple de gestion.

Le ministre chargé de la forêt peut, en outre, fixer pour chaque département un seuilde surface inférieur, compris entre dixet vingt-cinq hectares, sur propositiondu conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière , en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social , de la structure foncière des forêts du département et des orientations régionales forestières.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles

II. -A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs mandataires, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut également être arrêté ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins 10 hectares situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes. Dans ce cas le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.

En vigueur du mercredi 11 novembre 2009 au mercredi 28 juillet 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009art. 2

I.-Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'

article L. 111-1

.

Doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion

Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par département entre 10 et 25 hectares par le ministre chargé des forêts, sur proposition du Centre national de la propriété forestière et après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'

article L. 221-

1, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social identifié par les orientations régionales forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la structure foncière et forestière du département ;

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles

II.-A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs mandataires, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut également être arrêté ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins 10 hectares situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et susceptibles d'une gestion coordonnée. Dans ce cas le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.

En vigueur du vendredi 27 mai 2005 au mardi 10 novembre 2009

I. - Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement

article L. 111-1

.

Doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion

Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par département entre 10 et 25 hectares par le ministre chargé des forêts, sur proposition du centre régional de la propriété forestière et après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'

article L. 221-8

, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles

II. - A la demande du ou des propriétaires ou

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au jeudi 26 mai 2005

I. - Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'

article L. 111-1

.

Doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé :

1° Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par département entre 10 et 25 hectares par le ministre chargé des forêts, sur proposition du centre régional de la propriété forestière et après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'

article L. 221-8

, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social identifié par les orientations régionales forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la structure foncière et forestière du département ;

2° Les forêts privées de plus de 10 hectares d'un seul tenant, lorsqu'elles bénéficient d'une aide publique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important.

II. - A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs mandataires, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut également être arrêté ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins 10 hectares situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et susceptibles d'une gestion coordonnée. Dans ce cas le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.