Code forestier

Article R*221-94

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 25 novembre 2005

Lorsque le Centre national professionnel de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 221-10, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.
Ce comité est chargé :
  • d'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;
  • de veiller à la bonne exécution de ces programmes ;
  • d'émettre un avis sur le compte financier ;
  • de formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du vendredi 25 novembre 2005 au jeudi 13 juillet 2006

Lorsque le Centre national professionnel de la propriété forestière décide, en application de l'

article L. 221-10

, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.

Ce comité est chargé :

d'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;

de veiller à la bonne exécution de ces programmes ;

d'émettre un avis sur le compte financier ;

de formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.