Abrogé26 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 5
Créé le 5 mai 2002
Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre.
Le commissaire du Gouvernement peut obtenir du président communication de tous documents établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions, y compris les contrats et les conventions souscrits par l'établissement.
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