Code forestier

Article L221-7

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 novembre 2009 au 30 juin 2012

Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels du Centre national de la propriété forestière.

Les conditions d'emploi, de promotion, de rémunération et de représentation des personnels du service d'utilité forestière prévu à l'article L. 221-3 sont établies en référence à celles des personnels relevant du statut prévu à l'alinéa précédent.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 novembre 2009 au samedi 30 juin 2012

Modifié parOrdonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009art. 1

Déplacé le mercredi 11 novembre 2009

Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels du Centre nationalde la propriété forestière. Les conditions d'emploi, de promotion, de rémunération etde représentation des personnelsdu service d'utilité forestière prévuà l'article L. 221-3sont établies en référence à cellesdes personnels relevant du statut prévu à l'alinéa précédent.

En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au mardi 10 novembre 2009

Déplacé le jeudi 5 décembre 1985

Un représentant de l'autorité supérieure est placé auprès de chaque centre régional. Il remplit le rôle de commissaire du gouvernement. A ce titre, il peut demander une seconde lecture de toute délibération du centre. S'il estime qu'une délibération est contraire à la loi, il ne peut que la suspendre et en appeler à la décision de l'autorité supérieure.

Les attributions de ce commissaire du gouvernementsont fixées par un décretpris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 4 décembre 1985

Un représentant de l'autorité supérieure est placé auprès de chaque centre régional. Il remplit le rôle de conseiller technique. A ce titre, il peut demander une seconde lecture de toute délibération du centre. S'il estime qu'une délibération est contraire à la loi, il ne peut que la suspendre et en appeler à la décision de l'autorité supérieure.

Les attributions de ce conseiller technique sont fixées par un règlement d'administration publique pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée.