Code forestier

Article R221-43

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 1

Le conseil d'administrationdu centre national est également compétent pour présenter au ministre chargé des forêtsles avis, études et projets prévus, notamment, àl'article L. 221-1.

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mercredi 31 mars 2010

Le préfet du département dans lequel siège le centre convoque,

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au jeudi 13 juillet 2006

Le préfet du département dans lequel siège le centre convoque, sur proposition du commissaire du Gouvernement, les administrateurs du centre à la première réunion du conseil d'administration, qui a lieu au plus tard trois mois après l'élection des administrateurs par le collège des propriétaires forestiers.