Code forestier

Article L221-1

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 29 juillet 2010 au 30 juin 2012

Le Centre national de la propriété forestière est un établissement public de l'Etat à caractère administratif.

Il est compétent, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois, forêts et terrains privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier pour :

1° Développer le regroupement foncier et les différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts, tant pour la gestion et la commercialisation des produits et services des forêts que pour l'organisation, en concertation, le cas échéant, avec les représentants des usagers, de la prise en charge des demandes particulières à caractère environnemental et social ;

2° Encourager l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers et par le développement et la vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte de gestion directe, de maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation ;

3° Elaborer les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et les codes de bonnes pratiques sylvicoles, agréer les plans simples de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et approuver les règlements types de gestion dans les conditions prévues par le I de l'article L. 222-6 ;

4° Concourir au développement durable et à l'aménagement rural, en particulier au développement économique des territoires par la valorisation des produits et des services de la forêt privée et de la contribution de ces forêts à la lutte contre l'effet de serre ;

5° Contribuer selon ses moyens à la mise en œuvre d'actions exercées pour la protection de la santé des forêts ;

6° Participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural, conformément à l'article L. 132-2 du code de l'environnement ;

7° Contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les arbres, le bois et la biomasse, par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; réaliser et diffuser toutes études et publications se rapportant au développement de la forêt et contribuer au rassemblement des données françaises, communautaires et internationales, notamment économiques, concernant la forêt privée et en assurer la diffusion ;

8° Favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de la forêt en France et sur le territoire de l'Union européenne et des pays tiers ;

9° Donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière en application de l'article L. 214-87 du code monétaire et financier.

Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime, il peut être consulté par les pouvoirs publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au développement durable des forêts et de leurs fonctions économiques, environnementales et sociales, et à leur contribution à l'aménagement rural.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au samedi 30 juin 2012

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 66 (V)

Le Centre national de la propriété forestière est un établissement

Il est compétent, dans le cadre de la politique forestière

1° Développer le regroupement foncier et les différentes formes de

2° Encourager l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une

3° Elaborer les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et les codes de bonnes pratiques sylvicoles, agréer les plans simples de gestion dans les conditions prévuesaux articles L. 222-1 à L. 222-5 et approuver les règlements types de gestion dans les conditions prévues par leI de l'article L. 222-6 ;

4° Concourir au développement durable et à l'aménagement rural, en

5° Contribuer selon ses moyens à la mise en œuvre

6° Participer à l'action des pouvoirs publics en matière de

7° Contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les

8° Favoriser les échanges entre les organismes participant au développement

9° Donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion

Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 28 juillet 2010

Le Centre national de la propriété forestière est un établissement

Il est compétent, dans le cadre de la politique forestière

1° Développer le regroupement foncier et les différentes formes de

2° Encourager l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une

3° Elaborer les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts

4° Concourir au développement durable et à l'aménagement rural, en

5° Contribuer selon ses moyens à la mise en œuvre

6° Participer à l'action des pouvoirs publics en matière de

7° Contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les

8° Favoriser les échanges entre les organismes participant au développement

9° Donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion

Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime, il peut être consulté par les pouvoirs publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au développement durable des forêts et de leurs fonctions économiques, environnementales et sociales, et à leur contribution à l'aménagement rural.

En vigueur du mercredi 11 novembre 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009art. 1

Déplacé le mercredi 11 novembre 2009

Le Centre national de la propriété forestière estun établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il est compétent, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois, forêts et terrains privés autres que ceux mentionnés à l'

article L. 111-1

, en particulier pour :

1° Développer le regroupement foncier et lesdifférentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts, tant pour la gestion et la commercialisation des produits et services des forêts que pour l'organisation, en concertation, le cas échéant, avec les représentants des usagers, de la prise en charge des demandes particulières à caractère environnementalet social;

2° Encourager l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiersetpar le développement et la vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte de gestion directe, de maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation ;

3° Elaborer les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et les codes de bonnes pratiques sylvicoles, agréer les plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et au II de l'article L. 222-6 et approuver lesrèglements types de gestion prévue au I de l'articleL. 222-6 ; 4° Concourir au développement durable et à l'aménagement rural, en particulier au développement économique des territoires par la valorisation des produits et des services de la forêt privée et de la contribution de ces forêts à la lutte contre l'effet de serre ;

5° Contribuer selon ses moyens à la mise en œuvre d'actions exercées pour la protection de la santé des forêts ;

6° Participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural, conformément à l'article L. 132-2 du code de l'environnement ;

7° Contribuer aux actions de développement concernant la forêt,les arbres, le boiset la biomasse, par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; réaliser et diffuser toutes études et publications se rapportant au développement de la forêt et contribuer au rassemblement des données françaises, communautaires et internationales, notamment économiques, concernant la forêt privée et en assurer la diffusion ;

8° Favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de la forêt en Franceet sur le territoire de l'Union européenne et des pays tiers ;

9° Donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière en application de l'article L. 214-87 du code monétaire et financier.

Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du coderural, il peut être consulté parles pouvoirs publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au développement durable des forêts et de leurs fonctions économiques, environnementales et sociales, et à leur contribution à l'aménagement rural.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mardi 10 novembre 2009

Dans chaque région ou groupe de régions, un établissement public

article L. 111-1

, en particulier par :

le développement des différentes formes de regroupement technique et économique

la collecte et la mise à disposition du public d'informations

l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation ;

\- l'élaboration des schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts

L. 222-1

à

L. 222-5

et l'approbation des règlements types de gestion prévus aux articles

L. 222-6

et

L. 222-7

, ainsi que les propositions, approbations et avis pour lesquels

En outre, il concourt au développement durable et à l'aménagement

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au jeudi 5 janvier 2006

Dans chaque région ou groupe de régions, un établissement public à caractère administratif dénommé centre régionalde la propriété forestièrea compétence, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la gestion forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'

article L. 111-1

, en particulier par :

le développement des différentes formes de regroupement techniqueet économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts, tant pour la gestion des forêts et la commercialisation des produits et services des forêts, que pour l'organisation, en concertation, le cas échéant, avec les représentantsdes usagers, de la prise en charge des demandes environnementales et sociales particulières;

la collecte et la mise à disposition du public d'informations statistiques relatives aux groupements forestiers ;

l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicole, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation;

\- l'élaboration des schémas régionauxde gestion sylvicole des forêts privéeset des codes des bonnes pratiques sylvicoles, l'agrément des plans simples de gestion prévus aux articles

L. 222-1

à

L. 222-5

et l'approbation des règlements types de gestion prévus aux articles

L. 222-6

et

L. 222-7

, ainsi que les propositions, approbations et avis pour lesquels les lois ou règlements lui donnent compétence.

En outre, il concourt au développement durable et à l'aménagement rural, pour ce qui concerne les forêts privées.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001

Dans chaque région ou groupe de régions, un ou plusieurs établissements publics dénommés "centres régionaux de la propriété forestière" ont compétence, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la production forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'

article L. 111-1

, en particulier par :

le développement des groupements forestiers et de la coopération, tant pour la gestion des forêts que pour l'écoulement des produits ;

la vulgarisation des méthodes de sylviculture intensive ;

- l'élaboration d'orientations régionales de production et l'approbation des plans simples de gestion prévus aux articles

L. 222-1

à

L. 222-3

.