Code forestier

Article R221-7

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 1 avril 2010 au 30 juin 2012

Les organisations syndicales les plus représentatives des personnels du Centre national de la propriété forestière désignent au conseil d'administration deux représentants parmi les personnels du centre ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux. A cette fin, tous les trois ans, il est procédé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts, à une consultation de l'ensemble du personnel du centre national en vue de constater la représentativité des organisations syndicales.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 1

Les organisations syndicales les plus représentativesdes personnels du Centre national de la propriété forestière désignent au conseil d'administration deux représentants parmiles personnels du centre ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux. A cette fin, tous les trois ans, il est procédé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts, à une consultationde l'ensemble du personnel du centre national en vue de constater la représentativité des organisations syndicales.

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mercredi 31 mars 2010

Les membres du collège départemental des propriétaires forestiers ne peuvent

article R. 221-5

.

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au jeudi 13 juillet 2006

Les membres du collège départemental des propriétaires forestiers ne peuvent être inscrits sur une autre liste électorale pour les élections aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à ces élections, d'autres titres que ceux prévus au premier alinéa de l'

article R. 221-5

.