Code forestier

Article R221-22

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010

Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de l'article R. 221-21 pose une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a soulevé cette question doit justifier de ses diligences.
A défaut de cette justification dans le délai indiqué, le tribunal administratif rend sa décision.

Effets de cet article

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 1 avril 2010

Transféré parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 1

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mercredi 31 mars 2010

Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu

article R. 221-21

pose une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties

A défaut de cette justification dans le délai indiqué, le

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au jeudi 13 juillet 2006

Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de l'

article R. 221-21

pose une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a soulevé cette question doit justifier de ses diligences.

A défaut de cette justification dans le délai indiqué, le tribunal administratif rend sa décision.