Code forestier

Article R221-21

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010

Tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit.
Les réclamations doivent, à peine de nullité, parvenir au préfet dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin.
Le préfet adresse ou remet à chaque réclamant un récépissé daté, et saisit le tribunal administratif. S'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.
Le tribunal administratif statue d'urgence.
Dans les départements mentionnés à l'article R. 221-20, pour l'application du présent article :
  • tout électeur inscrit sur la liste électorale interdépartementale peut contester la régularité des opérations électorales de cette circonscription interdépartementale ;
  • les réclamations sont adressées au préfet des Yvelines ;
  • le tribunal administratif compétent est celui de Versailles.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mercredi 31 mars 2010

En vigueur du vendredi 25 septembre 1998 au jeudi 13 juillet 2006

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au jeudi 24 septembre 1998