Transféré1 avril 2010
Transféré par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1
Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010
Tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit.
Les réclamations doivent, à peine de nullité, parvenir au préfet dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin.
Le préfet adresse ou remet à chaque réclamant un récépissé daté, et saisit le tribunal administratif. S'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.
Le tribunal administratif statue d'urgence.
Dans les départements mentionnés à l'article R. 221-20, pour l'application du présent article :
Les réclamations doivent, à peine de nullité, parvenir au préfet dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin.
Le préfet adresse ou remet à chaque réclamant un récépissé daté, et saisit le tribunal administratif. S'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.
Le tribunal administratif statue d'urgence.
Dans les départements mentionnés à l'article R. 221-20, pour l'application du présent article :
- tout électeur inscrit sur la liste électorale interdépartementale peut contester la régularité des opérations électorales de cette circonscription interdépartementale ;
- les réclamations sont adressées au préfet des Yvelines ;
- le tribunal administratif compétent est celui de Versailles.