Code forestier

Article R221-17

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010

Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture au moins trente jours avant la date de l'élection. Lorsque ce délai se termine un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant pas que celle-ci est réglementairement recevable.
Le préfet rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions des articles R. 221-14 et R. 221-16.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 1 avril 2010

Transféré parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 1

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mercredi 31 mars 2010

Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture au

Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant

Le préfet rejette les déclarations déposées hors délai ou non

R. 221-14

et

R. 221-16

.

En vigueur du vendredi 25 septembre 1998 au jeudi 13 juillet 2006

Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture au moins trente jours avant la date de l'élection. Lorsque ce délai se termine un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant

Le préfet rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions des articles

R. 221-14

et

R. 221-16

.

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au jeudi 24 septembre 1998

Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture au moins trente jours avant la date de l'élection.

Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant pas que celle-ci est réglementairement recevable.

Le préfet rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions de l'

article R. 221-16

.