Code forestier

Article R221-16

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010

Tout candidat à un mandat d'administrateur établit une déclaration mentionnant :
1° Ses nom et prénoms ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Sa nationalité ;
4° Sa profession et son adresse ;
5° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ;
6° (alinéa abrogé) ;
Le candidat administrateur affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, 1° à 3°, et, s'il y a lieu, 5° ou 6°, de l'article R. 221-14.
Il justifie qu' il remplit une des conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article R. 221-14 par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière dans le cas d'un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement type de gestion approuvé et par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans le cas d'un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R. 412-14.
Pour le candidat suppléant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe.
Sur demande du préfet, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires.
La déclaration est datée et signée par le candidat administrateur et le candidat suppléant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul candidat administrateur et un seul candidat suppléant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de candidat administrateur ou de candidat suppléant.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 1 avril 2010

Transféré parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 1

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mercredi 31 mars 2010

Tout candidat à un mandat d'administrateur établit une déclaration mentionnant

1° Ses nom et prénoms ;

2° Ses date et lieu de naissance ;

3° Sa nationalité ;

4° Sa profession et son adresse ;

5° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne

6° (alinéa abrogé) ;

Le candidat administrateur affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions

article R. 221-14

.

Il justifie qu' il remplit une des conditions prévues au

article R. 221-14

par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière dans le cas d'un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement type de gestion approuvé et par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans le cas d'un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'

article R. 412-14

.

Pour le candidat suppléant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et

Sur demande du préfet, les candidats sont tenus de fournir

La déclaration est datée et signée par le candidat administrateur

En vigueur du vendredi 25 septembre 1998 au jeudi 13 juillet 2006

Tout candidat à un mandat d'administrateur établit une déclaration mentionnant

1° Ses nom et prénoms ;

2° Ses date et lieu de naissance ;

3° Sa nationalité ;

4° Sa profession et son adresse ;

5° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne

(alinéa abrogé) ;

Le candidat administrateur affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions

article R.\*\* 221-14

.

Il justifie qu' il remplit une des conditions prévues au

article R. 221-14

par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et

article R.\* 412-14

.

Pour le candidat suppléant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et

Sur demande du préfet, les candidats sont tenus de fournir

La déclaration est datée et signée par le candidat administrateur

En vigueur du jeudi 12 février 1987 au jeudi 24 septembre 1998

Tout candidat à un mandat d'administrateur établit une déclaration mentionnant

1° Ses nom et prénoms ;

2° Ses date et lieu de naissance ;

3° Sa nationalité ;

4° Sa profession et son adresse ;

5° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne

6° La ou les communes du département sur la liste

article R. 221-6

.

Le candidat administrateur affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions

article R. 221-14

.

Il justifiequ' il remplit une des conditions prévues au 4° du premier alinéade l' article R. 221-14

par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière dans le cas d'un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement commun de gestion agréé et parla direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans le cas d'un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'

article R. 412-14 .

Pour le candidat suppléant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe.

Sur demande du préfet, les candidats sont tenus de fournir

La déclaration est datée et signée par le candidat administrateur et le candidat suppléant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul candidat administrateur et un seul candidat suppléant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de candidat administrateur ou de candidat suppléant.

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au mercredi 11 février 1987

Tout candidat à un mandat d'administrateur établit une déclaration mentionnant :

1° Ses nom et prénoms ;

2° Ses date et lieu de naissance ;

3° Sa nationalité ;

4° Sa profession et son adresse ;

5° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ;

6° La ou les communes du département sur la liste électorale de laquelle ou desquelles il est inscrit en vue de l'élection des administrateurs du centre régional, au titre du cinquième alinéa de l'

article R. 221-6

.

Le candidat administrateur affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, 1° à 3°, et, s'il y a lieu, 5° ou 6°, de l'

article R. 221-14

.

Il justifie, par un ou plusieurs extraits de matrice cadastrale, joints à sa déclaration et certifiés par le directeur départemental des services fiscaux, que la condition prévue au 4° du même alinéa est également remplie.

Pour le candidat remplaçant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe.

Sur demande du préfet, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires.

La déclaration est datée et signée par le candidat administrateur et le candidat remplaçant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul candidat administrateur et un seul candidat remplaçant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de candidat administrateur ou de candidat remplaçant.