Code forestier

Article R221-11

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 25 mai 2008 au 31 mars 2010

Dans les dix jours qui suivent l'affichage prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-9, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.
Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission départementale et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.
La décision du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
Le greffier de la Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au président de la commission départementale.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 1 avril 2010

Transféré parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 1

En vigueur du dimanche 25 mai 2008 au mercredi 31 mars 2010

Modifié parDécret n°2008-484 du 22 mai 2008art. 22 (V)

Dans les dix jours qui suivent l'affichage prévu à l'avant-dernier

article R. 221-9

, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par

Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa

Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours,

La décision du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni

Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

Le greffier de la Cour de cassation transmet copie de

En vigueur du vendredi 25 septembre 1998 au samedi 24 mai 2008

Dansles dix jours qui suiventl'affichage prévuà l'avant-dernier alinéa del'

article R. 221-9

,le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions dela commission départementale peuvent saisir le tribunald'instance dans le ressort duquella commission ason siège. Le tribunald'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier. Toutefois, si la demande soumise au tribunald'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoieles partiesà se pourvoir devant le tribunal

compétent, conformémentaux dispositions du nouveau codede procédure civile. Le secrétaire-greffier du tribunald'instance adresse,dans les deux jours, copie dela décision au président dela commission départementale et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux

parties.

La décisiondu tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition nid'appel, mais elle peut être déféréeà la Courde cassation. Le pourvoiest soumis aux dispositions des articles 999à 1008du nouveau code de procédure civile. Le greffierde la Cour de cassation transmetcopiede l'arrêt au président de la commission

départementale.

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au jeudi 24 septembre 1998

Avant le 31 janvier de l'année précédant celle des élections, chaque préfet fait afficher dans toutes les communes de son département un avis annonçant l'établissement des listes électorales et invite les maires à constituer avant le 1er mars la commission mentionnée à l'

article R. 221-8

.

Avant le 15 mars, les demandes d'inscription doivent parvenir en mairie. Elles sont transmises sans délai à la commission communale.

Avant le 10 avril, le maire transmet au préfet l'ensemble des demandes d'inscription et la liste électorale établie ; il fait procéder à l'affichage de cette liste à la mairie.

Avant le 30 avril, toute personne omise peut demander son inscription et toute personne inscrite sur la liste d'une commune du département peut demander l'inscription d'une personne omise ou contester l'inscription d'une personne inscrite. Les réclamations sont adressées au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les réclamations aux fins d'inscription comportent les mêmes indications et sont accompagnées des mêmes documents que les demandes prévues à l'

article R. 221-9

.

Lorsque, au cours de l'examen des listes électorales et des réclamations aux fins d'inscription, la commission départementale constate qu'une personne est inscrite ou que son inscription est demandée sur plusieurs listes en violation des dispositions de l'

article R. 221-6

, elle inscrit d'Office ou maintient cet électeur sur la liste de la commune de situation de la majeure partie des bois et forêts appartenant dans le département soit à lui-même, soit aux propriétaires indivis ou à la personne morale qu'il représente, et raye les autres inscriptions. Elle notifie sa décision à l'intéressé.

Avant le 10 juin, la commission départementale statue sur les réclamations et procède à des notifications individuelles de ses décisions dans les cas et conditions prévus à l'

article R. 8 du code électoral

.

Avant le 30 juin, la liste des membres du collège départemental est déposée, à la diligence du préfet, au bureau des élections de la préfecture et aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture ; en outre, le préfet renvoie à chaque mairie la liste électorale établie par la commission communale, en indiquant les modifications résultant des décisions de la commission départementale. L'accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées à la préfecture, à chaque mairie, au siège du centre régional de la propriété forestière et au siège de la chambre départementale d'agriculture.

Tout membre du collège départemental peut, sans frais, prendre connaissance et copie, dans les mairies ou dans les autres lieux de dépôt, des listes qui y ont été déposées en application de l'alinéa précédent. Il doit toutefois s'engager, conformément à l'

article R. 16 du code électoral

, à ne pas en faire un usage commercial.