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Code forestier

Section 1 : Construction à distance prohibée

Abrogée22 juin 2003
Abrogé22 juin 2003

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 octobre 1985 au 21 juin 2003

Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-1 sont punis d'une amende de 3000 à 6000 F.
Abrogé22 juin 2003

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 octobre 1985 au 21 juin 2003

Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-2 sont punis d'une amende de 1300 à 2500 F.
Abrogé22 juin 2003

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 octobre 1985 au 21 juin 2003

Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-3 sont punis d'une amende de 1300 à 2500 F.
Abrogé22 juin 2003

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 octobre 1985 au 21 juin 2003

Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-4 sont punis d'une amende de 5000 à 10000 F.
Abrogé22 juin 2003

Créé le 7 février 1979

Les établissements et constructions mentionnés aux articles L. 151-1 à L. 151-4 sont autorisés, sans préjudice de l'application d'autres dispositions législatives ou réglementaires et notamment celles du code de l'urbanisme, par arrêté préfectoral pris sur avis du directeur régional de l'Office national des forêts ou de son délégué.
Abrogé22 juin 2003

Créé le 7 février 1979

Les exploitants des scieries autorisées conformément à l'article L. 151-4 doivent tenir un registre spécial sur lequel ils mentionnent, à la date de leur réception, le nombre et la provenance des arbres, billes ou tronces reçus et leur lieu de dépôt.
Ce registre doit être présenté à tout contrôle des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts ou de l'administration chargée des forêts.
Abrogé22 juin 2003

Créé le 7 février 1979

Sur le rapport des ingénieurs et agents mentionnés à l'article ci-dessus, le préfet peut, par arrêté et pour une période éventuellement renouvelable, imposer pour une scierie déterminée que tout arbre, bille ou tronce soit marqué à sa réception dans les conditions suivantes :
  • les possesseurs de scieries sont tenus, chaque fois qu'ils font transporter, dans leur scierie ou dans les bâtiments ou enclos qui en dépendent, des arbres, billes ou tronces, d'en remettre à l'ingénieur chef de subdivision de l'Office national des forêts une déclaration détaillée, indiquant de quelles propriétés ces bois proviennent ;
  • ces déclarations énoncent le nombre et le lieu de dépôt des bois ; elles sont faites en double exemplaire dont l'un est visé et remis au déclarant par l'ingénieur précité qui conserve l'autre exemplaire ;
  • les arbres, billes ou tronces sont marqués, sans frais, par l'agent assermenté chef du triage dans le délai de cinq jours après la déclaration.
Abrogé22 juin 2003

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 octobre 1985 au 21 juin 2003

Tout arbre, bille ou tronce ne peut être reçu dans les scieries dont il est fait mention à l'article R. 151-7 sans avoir été marqué conformément aux dispositions dudit article, sous peine d'une amende de 2500 à 5000 F contre les exploitants de ces scieries. En cas de récidive, la suppression de la scierie peut être ordonnée par le tribunal.

Abrogé depuis le dimanche 22 juin 2003

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 21 juin 2003

Section 1 : Construction à distance prohibée
Article R151-1
Article R151-2
Article R151-3
Article R151-4
Article R151-5
Article R151-6
Article R151-7
Article R151-8