Code forestier

Article R151-7

Abrogé22 juin 2003

Créé le 7 février 1979

Sur le rapport des ingénieurs et agents mentionnés à l'article ci-dessus, le préfet peut, par arrêté et pour une période éventuellement renouvelable, imposer pour une scierie déterminée que tout arbre, bille ou tronce soit marqué à sa réception dans les conditions suivantes :
  • les possesseurs de scieries sont tenus, chaque fois qu'ils font transporter, dans leur scierie ou dans les bâtiments ou enclos qui en dépendent, des arbres, billes ou tronces, d'en remettre à l'ingénieur chef de subdivision de l'Office national des forêts une déclaration détaillée, indiquant de quelles propriétés ces bois proviennent ;
  • ces déclarations énoncent le nombre et le lieu de dépôt des bois ; elles sont faites en double exemplaire dont l'un est visé et remis au déclarant par l'ingénieur précité qui conserve l'autre exemplaire ;
  • les arbres, billes ou tronces sont marqués, sans frais, par l'agent assermenté chef du triage dans le délai de cinq jours après la déclaration.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 juin 2003

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 21 juin 2003

Sur le rapport des ingénieurs et agents mentionnés à l'article ci-dessus, le préfet peut, par arrêté et pour une période éventuellement renouvelable, imposer pour une scierie déterminée que tout arbre, bille ou tronce soit marqué à sa réception dans les conditions suivantes :

les possesseurs de scieries sont tenus, chaque fois qu'ils font transporter, dans leur scierie ou dans les bâtiments ou enclos qui en dépendent, des arbres, billes ou tronces, d'en remettre à l'ingénieur chef de subdivision de l'Office national des forêts une déclaration détaillée, indiquant de quelles propriétés ces bois proviennent ;

ces déclarations énoncent le nombre et le lieu de dépôt des bois ; elles sont faites en double exemplaire dont l'un est visé et remis au déclarant par l'ingénieur précité qui conserve l'autre exemplaire ;

les arbres, billes ou tronces sont marqués, sans frais, par l'agent assermenté chef du triage dans le délai de cinq jours après la déclaration.