Code forestier

Article R151-5

Abrogé22 juin 2003

Créé le 7 février 1979

Les établissements et constructions mentionnés aux articles L. 151-1 à L. 151-4 sont autorisés, sans préjudice de l'application d'autres dispositions législatives ou réglementaires et notamment celles du code de l'urbanisme, par arrêté préfectoral pris sur avis du directeur régional de l'Office national des forêts ou de son délégué.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 juin 2003

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 21 juin 2003

Les établissements et constructions mentionnés aux articles

L. 151-1

à

L. 151-4

sont autorisés, sans préjudice de l'application d'autres dispositions législatives ou réglementaires et notamment celles du code de l'urbanisme, par arrêté préfectoral pris sur avis du directeur régional de l'Office national des forêts ou de son délégué.