Code forestier

Article R151-8

Abrogé22 juin 2003

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 octobre 1985 au 21 juin 2003

Tout arbre, bille ou tronce ne peut être reçu dans les scieries dont il est fait mention à l'article R. 151-7 sans avoir été marqué conformément aux dispositions dudit article, sous peine d'une amende de 2500 à 5000 F contre les exploitants de ces scieries. En cas de récidive, la suppression de la scierie peut être ordonnée par le tribunal.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 juin 2003

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au samedi 21 juin 2003

Tout arbre, bille ou tronce ne peut être reçu dans

article R. 151-7

sans avoir été marqué conformément aux dispositions dudit article, sous peine d'une amende de 2500 à 5000 F contre les exploitants de ces scieries. En cas de récidive, la suppression de la scierie peut être ordonnée par le tribunal.

En vigueur du mercredi 23 juillet 1980 au lundi 30 septembre 1985

Tout arbre, bille ou tronce ne peut être reçu dans

article R. 151-7

sans avoir été marqué conformément aux dispositions dudit article, sous peine d'une amende de 1200 à 3000 F contre les exploitants de ces scieries. En cas de récidive, la suppression de la scierie peut être ordonnée par le tribunal.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 22 juillet 1980

Tout arbre, bille ou tronce ne peut être reçu dans les scieries dont il est fait mention à l'

article R. 151-7

sans avoir été marqué conformément aux dispositions dudit article, sous peine d'une amende de 600 à 1000 F contre les exploitants de ces scieries. En cas de récidive, la suppression de la scierie peut être ordonnée par le tribunal.