Code forestier

Article R143-7

Créé le 14 juillet 2006 · En vigueur du 4 mai 2007 au 30 juin 2012

Le règlement type de gestion prévu au 3° du II de l'article L. 8 applicable aux forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérées contractuellement par l'Office national des forêts a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts. Il est soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne.
L'Office national des forêts propose à l'approbation du préfet de région, pour chaque catégorie de forêt qu'il identifie, un projet de règlement type de gestion conforme au schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées.
Il adresse au préfet de région, pour approbation, la liste des forêts gérées par contrat en application du règlement approuvé.
En cas de révision d'un schéma régional de gestion sylvicole, le préfet de région vérifie la conformité du règlement type de gestion déjà approuvé au nouveau schéma, et invite, le cas échéant, l'office à présenter, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma régional de gestion sylvicole révisé, un nouveau règlement conforme à ce schéma.

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 4 mai 2007 au samedi 30 juin 2012

Le règlement type de gestion prévu au 3° du II

article L. 8

applicable aux forêts des collectivités publiques ne relevant pas de

article L. 111-1

et gérées contractuellement par l'Office national des forêts a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts. Il est soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne.

L'Office national des forêts propose à l'approbation du préfet de

Il adresse au préfet de région, pour approbation, la liste

En cas de révision d'un schéma régional de gestion sylvicole,

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au jeudi 3 mai 2007

Le règlement type de gestion prévu au 3° du II de l'

article L. 8

applicable aux forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'

article L. 111-1

et gérées contractuellement par l'Office national des forêts a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts.

L'Office national des forêts propose à l'approbation du préfet de région, pour chaque catégorie de forêt qu'il identifie, un projet de règlement type de gestion conforme au schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées.

Il adresse au préfet de région, pour approbation, la liste des forêts gérées par contrat en application du règlement approuvé.

En cas de révision d'un schéma régional de gestion sylvicole, le préfet de région vérifie la conformité du règlement type de gestion déjà approuvé au nouveau schéma, et invite, le cas échéant, l'office à présenter, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma régional de gestion sylvicole révisé, un nouveau règlement conforme à ce schéma.