Code forestier

Section 4 : Suspension des droits d'usage

Abrogée1 juillet 2012

Créé le 14 juillet 2006

En cas d'utilisation partielle par la communauté usagère pendant deux années consécutives d'un pâturage grevé de droit d'usage, le conseil municipal ou la commission syndicale représentant la communauté usagère détermine, sur proposition de l'Office national des forêts, la surface à réserver au troupeau usager et sa localisation.
En cas de disparition complète du troupeau usager, le pâturage est concédé dans les conditions prévues par l'article L. 137-1.
Transféré14 juillet 2006

Créé le 24 mars 1988

En cas d'utilisation partielle par la communauté usagère pendant deux années consécutives d'un pâturage grevé de droit d'usage, le conseil municipal ou la commission syndicale représentant la communauté usagère détermine, sur proposition de l'Office national des forêts, la surface à réserver au troupeau usager et sa localisation.
En cas de disparition complète du troupeau usager, le pâturage est concédé dans les conditions prévues par l'article L. 137-1.

Créé le 14 juillet 2006

La délibération du conseil municipal ou de la commission syndicale est affichée dans les mairies des communes de situation des pâturages pendant quinze jours au moins avant d'être communiquée par le maire au préfet.
La décision du préfet autorisant l'Office national des forêts à concéder le pâturage est affichée en mairie pendant quinze jours au moins.
L'Office national des forêts procède à la publicité prescrite par l'article L. 137-1 selon les modalités prévues à l'article R. 137-1.
Transféré14 juillet 2006

Créé le 24 mars 1988

La délibération du conseil municipal ou de la commission syndicale est affichée dans les mairies des communes de situation des pâturages pendant quinze jours au moins avant d'être communiquée par le maire au préfet.
La décision du préfet autorisant l'Office national des forêts à concéder le pâturage est affichée en mairie pendant quinze jours au moins.
L'Office national des forêts procède à la publicité prescrite par l'article L. 137-1 selon les modalités prévues à l'article R. 137-1.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du jeudi 24 mars 1988 au samedi 30 juin 2012

Section 4 : Suspension des droits d'usage
Article D138-38
Article R138-38
Article D138-39
Article R138-39