Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 14 juillet 2006
La décision du préfet autorisant l'Office national des forêts à concéder le pâturage est affichée en mairie pendant quinze jours au moins.
L'Office national des forêts procède à la publicité prescrite par l'article L. 137-1 selon les modalités prévues à l'article R. 137-1.