Code forestier

Article R138-38

Transféré14 juillet 2006

Créé le 24 mars 1988

En cas d'utilisation partielle par la communauté usagère pendant deux années consécutives d'un pâturage grevé de droit d'usage, le conseil municipal ou la commission syndicale représentant la communauté usagère détermine, sur proposition de l'Office national des forêts, la surface à réserver au troupeau usager et sa localisation.
En cas de disparition complète du troupeau usager, le pâturage est concédé dans les conditions prévues par l'article L. 137-1.

Effets de cet article

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du jeudi 24 mars 1988 au jeudi 13 juillet 2006

En cas d'utilisation partielle par la communauté usagère pendant deux années consécutives d'un pâturage grevé de droit d'usage, le conseil municipal ou la commission syndicale représentant la communauté usagère détermine, sur proposition de l'Office national des forêts, la surface à réserver au troupeau usager et sa localisation.

En cas de disparition complète du troupeau usager, le pâturage est concédé dans les conditions prévues par l'

article L. 137-1

.