Code forestier

Article R138-31

Créé le 7 février 1979

Il est défalqué de la somme représentant la valeur annuelle des délivrances :
1° Les redevances payées ou dues par les usagers, en vertu des titres ;
2° La part des frais de garde payée annuellement par eux ;
3° Les frais d'exploitation des bois délivrés, si ces frais ne se trouvent pas défalqués dans l'évaluation des délivrances ;
4° La valeur, s'il y a lieu, des travaux mis en charge sur les coupes usagères.
En revanche, les droits d'enregistrement et l'impôt foncier ne sont pas défalqués, à moins que l'impôt foncier n'ait été à la charge des usagers.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012

Il est défalqué de la somme représentant la valeur annuelle des délivrances :

1° Les redevances payées ou dues par les usagers, en vertu des titres ;

2° La part des frais de garde payée annuellement par eux ;

3° Les frais d'exploitation des bois délivrés, si ces frais ne se trouvent pas défalqués dans l'évaluation des délivrances ;

4° La valeur, s'il y a lieu, des travaux mis en charge sur les coupes usagères.

En revanche, les droits d'enregistrement et l'impôt foncier ne sont pas défalqués, à moins que l'impôt foncier n'ait été à la charge des usagers.