Article précédent

Article suivant

Code forestier

Article R138-16

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

La délivrance des bois aux usagers prévue par l'article L. 138-11 est faite par l'Office national des forêts.
L'entrepreneur spécial mentionné à l'article L. 138-12 est nommé par les usagers et agréé par l'Office national des forêts.
Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'article L. 138-13 sont passibles de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

La délivrance des bois aux usagers prévue par l'

article L. 138-11

est faite par l'Office national des forêts.

L'entrepreneur spécial mentionné à l'

article L. 138-12

est nommé par les usagers et agréé par l'Office national

Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements

article L. 138-13

sont passibles de l'amende prévue par le 4° de l'

article 131-13 du code pénal

pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 13 juillet 2006

La délivrance des bois aux usagers prévue par l'

article L. 138-11

est faite par l'Office national des forêts.

L'entrepreneur spécial mentionné à l'

article L. 138-12

est nommé par les usagers et agréé par l'Office national

Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements

article L. 138-13

sont passibles de l'amende prévue par le 4° de l'

article 131-13 du code pénal

pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au samedi 21 juin 2003

La délivrance des bois aux usagers prévue par l'

article L. 138-11

est faite par les ingénieurs en service à l'Office national

L'entrepreneur spécial mentionné à l'

article L. 138-12

est nommé par les usagers et agréé par l'Office national

Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements

article L. 138-13

sont passibles de l'amende prévue par le 4° de l'

article 131-13du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 28 février 1994

La délivrance des bois aux usagers prévue par l'

article L. 138-11

est faite par les ingénieurs en service à l'Office national

L'entrepreneur spécial mentionné à l'

article L. 138-12

est nommé par les usagers et agréé par l'Office national

Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements

article L. 138-13

sont passibles de l' amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article.

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au dimanche 31 décembre 1989

La délivrance des bois aux usagers prévue par l'

article L. 138-11

est faite par les ingénieurs en service à l'Office national

L'entrepreneur spécial mentionné à l'

article L. 138-12

est nommé par les usagers et agréé par l'Office national

Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements

article L. 138-13

sont passibles d'une amende de 1300 à 2500 F, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article.

En vigueur du mercredi 23 juillet 1980 au lundi 30 septembre 1985

La délivrance des bois aux usagers prévue par l'

article L. 138-11

est faite par les ingénieurs en service à l'Office national

L'entrepreneur spécial mentionné à l'

article L. 138-12

est nommé par les usagers et agréé par l'Office national

Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements

article L. 138-13

sont passibles d'une amende de 600 à 1200 F, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 22 juillet 1980

La délivrance des bois aux usagers prévue par l'

article L. 138-11

est faite par les ingénieurs en service à l'Office national des forêts.

L'entrepreneur spécial mentionné à l'

article L. 138-12

est nommé par les usagers et agréé par l'Office national des forêts.

Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'

article L. 138-13

sont passibles d'une amende de 160 à 600 F, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article.