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Code forestier

Article R133-5

Créé le 14 juillet 2006

Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du dernier alinéa de l'article L. 133-1, les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement, les préfets des départements et les maires des communes où se situent ces zones sont préalablement consultés sur le projet de réglementation. Ils disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis.
Cette réglementation est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements sur le territoire desquels se trouve la forêt. Elle entre en vigueur lorsqu'elle a été publiée dans l'ensemble des départements intéressés, le lendemain du jour de publication le plus tardif. Elle est également portée à la connaissance du public par tout moyen, notamment par affichage à la mairie des communes sur le territoire desquelles se trouve la forêt.
Le fait de se livrer aux activités mentionnées au premier alinéa en méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'aménagement est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du dernier alinéa de l'

article L. 133-1

, les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement, les préfets des départements et les maires des communes où se situent ces zones sont préalablement consultés sur le projet de réglementation. Ils disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis.

Cette réglementation est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements sur le territoire desquels se trouve la forêt. Elle entre en vigueur lorsqu'elle a été publiée dans l'ensemble des départements intéressés, le lendemain du jour de publication le plus tardif. Elle est également portée à la connaissance du public par tout moyen, notamment par affichage à la mairie des communes sur le territoire desquelles se trouve la forêt.

Le fait de se livrer aux activités mentionnées au premier alinéa en méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'aménagement est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe.