Code forestier

Article R*133-3

Abrogé3 octobre 2003

Créé le 7 février 1979

Sont considérées comme coupes réglées ;
a) Les coupes dont un aménagement en vigueur prévoit la nature ainsi que l'emplacement, la date ou la quotité ;
b) Les coupes usagères délivrées à des usagers en application des articles L. 138-11 à L. 138-15, R. 138-16 à R. 138-18 ;
c) Les coupes de taillis et de taillis sous futaie assises dans des forêts non aménagées quand ces forêts font l'objet de telles coupes en vertu d'un usage constant.
La décision spéciale du ministre, prévue à l'article L. 133-2, est prise par le ministre de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 octobre 2003

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 2 octobre 2003

Sont considérées comme coupes réglées ;

a) Les coupes dont un aménagement en vigueur prévoit la nature ainsi que l'emplacement, la date ou la quotité ;

b) Les coupes usagères délivrées à des usagers en application des articles

L. 138-11

à

L. 138-15

,

R. 138-16

à

R. 138-18

;

c) Les coupes de taillis et de taillis sous futaie assises dans des forêts non aménagées quand ces forêts font l'objet de telles coupes en vertu d'un usage constant.

La décision spéciale du ministre, prévue à l'

article L. 133-2

, est prise par le ministre de l'agriculture.