Code forestier

Article L321-5-2

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au samedi 30 juin 2012

Le bénéficiaire d'une servitude créée en application de l'

article L. 321-5-1

peut procéder à ses frais au débroussaillement des abords de la voie dans la limite d'une bande d'une largeur maximum de cinquante mètres de part et d'autre de l'axe de l'emprise.