Code forestier

Article L321-5-1

Créé le 5 décembre 1985 · En vigueur du 14 juillet 2010 au 30 juin 2012

Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. Toutefois, lorsque la largeur de l'assiette de la servitude est supérieure à six mètres ou lorsqu'elle excède le double de celle de l'équipement à installer, son établissement est précédé d'une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire.

En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages du pays.

A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation.

Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et éventuellement du reliquat des parcelles.

Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au samedi 30 juin 2012

Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1

En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement

En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains

A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en

Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des

Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mardi 13 juillet 2010

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 242

Dans les bois classés en application de l'

article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'

article L. 321-6

, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. Toutefois, lorsque la largeur de l'assiette de laservitude est supérieure à six mètres ou lorsqu'elle excède le double decellede l'équipement à installer, son établissementest précédé d'une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement

En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains

A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en

Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des

Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au mardi 13 juillet 2010

Dans les bois classés en application de l'

article L. 321-1

et dans les massifs forestiers mentionnés à l'

article L. 321-6

, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. Si les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure, celle-ci est établie après enquête publique.

En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire.

En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages du pays.

A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en

Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des

Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de

En vigueur du mardi 7 juillet 1992 au mardi 10 juillet 2001

Dans les bois classés en application de l'

article L. 321-1

et dans les massifs forestiers mentionnés à l'

article L. 321-6

, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie. L'assiette de cette servitude ne peut excéder une largeur de six mètres. Si les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure, celle-ci est établie après enquête publique.

En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains

A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en

Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des

Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de

En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au lundi 6 juillet 1992

Dans les bois classés en application de l'

article L. 321-1

et dans les massifs forestiers mentionnés à l'

article L. 321-6

, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie. L'assiette de cette servitude ne peut excéder une largeur de quatre mètres. Si les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure, celle-ci est établie après enquête publique.

En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages du pays.

A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation.

Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et éventuellement du reliquat des parcelles.

Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale.