Code forestier

Article L247-1

Créé le 5 décembre 1985 · En vigueur du 11 novembre 2009 au 30 juin 2012

En vue de constituer des unités de gestion forestière, il peut être créé des associations syndicales de gestion forestière.

Elles regroupent des propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser ainsi que des terrains à vocation pastorale inclus à titre accessoire dans leur périmètre.

Ces associations syndicales sont libres ou autorisées. Elles sont constituées et fonctionnent conformément à l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des dispositions suivantes.

Dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues par l'article L. 222-1, ces associations syndicales élaborent pour la partie forestière de leur périmètre un plan simple de gestion qui est présenté à l'agrément du Centre national de la propriété forestière au nom des propriétaires.

Elles peuvent, à titre accessoire, autoriser ou réaliser des équipements à des fins ni forestières ni pastorales, à condition qu'ils soient de nature à contribuer au maintien de la vie rurale.

Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 peuvent être membres d'une association syndicale de gestion forestière pour leurs fonds qui ne sont pas susceptibles de relever du régime forestier.

Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association syndicale de gestion forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace.

Lorsqu'elles sont libres, ces associations peuvent :

-assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts des propriétés qu'elles réunissent : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise sur le marché des produits forestiers ;

-autoriser et réaliser des travaux d'équipement pastoral ;

-donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre.

Lorsqu'elles sont autorisées, ces associations peuvent assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts des propriétés qu'elles réunissent dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, à condition d'avoir été mandatées à cet effet par leur propriétaire ou leur représentant. Ce mandat peut aussi leur donner pouvoir, au nom des propriétaires mandants, de présenter à l'agrément l'un des documents de gestion prévus à l'article L. 4 ou d'y souscrire.

Les statuts des associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent également prévoir des règles particulières pour assurer le rôle socio-économique et environnemental des forêts incluses dans leur périmètre, sous forme d'un cahier des charges.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 novembre 2009 au samedi 30 juin 2012

Modifié parOrdonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009art. 2

En vue de constituer des unités de gestion forestière, il

Elles regroupent des propriétaires de bois, forêts ou terrains à

Ces associations syndicales sont libres ou autorisées. Elles sont constituées

Dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues par l'article L. 222-1, ces associations syndicales élaborent pour la partie forestière de leur périmètre un plan simple de gestion qui est présenté à l'agrément du Centre national de la propriété forestière au nom des propriétaires.

Elles peuvent, à titre accessoire, autoriser ou réaliser des équipements

Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article

Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association syndicale de

Lorsqu'elles sont libres, ces associations peuvent :

\-assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts des propriétés qu'elles réunissent : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise sur le marché des produits forestiers ; \-autoriser et réaliser des travaux d'équipement pastoral ; \-donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre.

Lorsqu'elles sont autorisées, ces associations peuvent assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts des propriétés qu'elles réunissent dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, à condition d'avoir été mandatées à cet effet par leur propriétaire ou leur représentant. Ce mandat peut aussi leur donner pouvoir, au nom des propriétaires mandants, de présenter à l'agrément l'un des documents de gestion prévus à l'article L. 4 ou d'y souscrire.

Les statuts des associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent également

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au mardi 10 novembre 2009

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 129

En vue de constituer des unités de gestion forestière, il

Elles regroupent des propriétaires de bois, forêts ou terrains à

Ces associations syndicales sont libres ou autorisées. Elles sont constituées et fonctionnent conformément à l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des dispositions suivantes.

Dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues par l'

article L. 222-1

, ces associations syndicales élaborent pour la partie forestière de

Elles peuvent, à titre accessoire, autoriser ou réaliser des équipements à des fins ni forestières ni pastorales, à condition qu'ils soient de nature à contribuer au maintien de la vie rurale.

Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 peuvent être membres d'une association syndicale de gestion forestière pour leurs fonds qui ne sont pas susceptibles de relever du régime forestier.

Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association syndicale de gestion forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace.

Lorsqu'elles sont libres, ces associations peuvent :

* assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts des propriétés qu'elles réunissent : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise sur lemarché des produits forestiers; *autoriser et réaliser des travaux d'équipement pastoral ; *donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre.

Lorsqu'elles sont autorisées, ces associations peuvent assurer toutou partie de la gestion durabledes forêts des propriétés qu'elles réunissent dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, à condition d'avoir été mandatéesà cet effet par leur propriétaire ou leur représentant. Ce mandat peut aussi leur donner pouvoir, au nom des propriétaires mandants,de présenter à l'agrément l'un des documents de gestion prévusà l'article L. 4 ou d'y souscrire. Les statuts des associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent également prévoir des règles particulières pour assurerle rôle socio-économique et environnemental des forêts incluses dans leur périmètre, sous forme d'un cahier des charges.

En vigueur du vendredi 2 juillet 2004 au mardi 5 août 2008

Déplacé le vendredi 2 juillet 2004

En vue de constituer des unités de gestion forestière, il

Elles regroupent des propriétaires de bois, forêts ou terrains à

Ces associations syndicales sont libres. Elles sont constituées et fonctionnent conformément à l'ordonnance n° 2004-632du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des dispositions suivantes.

Dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues par l'

article L. 222-1

, ces associations syndicales élaborent pour la partie forestière de

Elles peuvent également assurer tout ou partie de la gestion

Elles peuvent, à titre accessoire, autoriser ou réaliser des équipements

Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'

article L. 111-1

peuvent adhérer à une association syndicale de gestion forestière pour

Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association syndicale de

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au jeudi 1 juillet 2004

Modifié parLoi n°2001-602 du 9 juillet 2001art. 66 (V)

En vue de constituer des unités de gestion forestière, il

Elles regroupent des propriétaires de bois, forêts ou terrains à

Ces associations syndicales sont libres . Elles sont constituées et fonctionnent conformément à la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, sous réserve des dispositions suivantes.

Dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues par l'

article L. 222-1

, ces associations syndicales élaborent pour la partie forestière de

Elles peuvent également assurer tout ou partie de la gestion

Elles peuvent, à titre accessoire, autoriser ou réaliser des équipements à des fins ni forestières ni pastorales, à condition qu'ils soient de nature à contribuer au maintien de la vie rurale .

Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'

article L. 111-1

peuvent adhérer à une association syndicale de gestion forestière pour leurs fonds qui ne sont pas susceptibles de relever du régime forestier.

Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association syndicale de

En vigueur du jeudi 2 février 1995 au mardi 10 juillet 2001

En vue de constituer des unités de gestion forestière, il

Elles regroupent des propriétaires de bois, forêts ou terrains à

Ces associations syndicales sont libres ou autorisées. Elles sont constituées

Dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues par l'

article L. 222-1

, ces associations syndicales élaborent pour la partie forestière de

Elles peuvent également assurer tout ou partie de la gestion

Elles peuvent, à titre accessoire, autoriser ou réaliser des équipements à des fins ni forestières ni pastorales, à condition qu'ils soient de nature à contribuer au maintien de la vie rurale et, dans le cas d'une association autorisée, que leur gestion soit confiée à des tiers. Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'

article L. 111-1

peuvent adhérer à une association syndicale de gestion forestière pour

Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association syndicale de gestion forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace.

En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au mercredi 1 février 1995

En vue de constituer des unités de gestion forestière, il peut être créé des associations syndicales de gestion forestière.

Elles regroupent des propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser ainsi que des terrains à vocation pastorale inclus à titre accessoire dans leur périmètre.

Ces associations syndicales sont libres ou autorisées. Elles sont constituées et fonctionnent conformément à la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, sous réserve des dispositions suivantes.

Dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues par l'

article L. 222-1

, ces associations syndicales élaborent pour la partie forestière de leur périmètre un plan simple de gestion qui est présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière au nom des propriétaires.

Elles peuvent également assurer tout ou partie de la gestion des forêts des propriétés qu'elles réunissent : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise en marché des produits forestiers. Elles peuvent, en outre, autoriser ou réaliser des travaux d'équipement pastoral et donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre.

Elles peuvent, à titre accessoire, autoriser ou réaliser des équipements à des fins ni forestières ni pastorales, à condition qu'ils soient de nature à contribuer au maintien de la vie rurale et, dans le cas d'une association autorisée, que leur gestion soit confiée à des tiers. Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'

article L. 111-1

peuvent adhérer à une association syndicale de gestion forestière pour leurs fonds qui ne sont pas susceptibles d'être soumis au régime forestier.