Code forestier

Article L223-3

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

Lorsque les opérations qui conditionnent l'exécution d'une coupe autorisée ou assise en vertu des articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 222-3 ne sont pas exécutées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation, le propriétaire du sol ou la personne responsable de l'exécution du plan simple de gestion qui ont vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passibles d'une amende de 1 200 euros par hectare exploité. Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues par les articles 132-66 à 132-70 du code pénal.
A défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires résultant des coupes de bois réalisées avant la vente et de l'engagement de l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur du terrain et est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent s'il entrave, par son refus, sans fondement légitime, de verser les sommes dues à ce titre, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Lorsque les opérations qui conditionnent l'exécution d'unecoupe autorisée ou assise en vertu des articles

L. 222-1

, L. 222-2 etL. 222-3

ne sont pas exécutées dans le délai fixéou, à défaut, dans les cinq ansà compter du début de l'exploitation, le propriétaire du solou la personne responsable del'exécution du plan simple de gestion qui ont vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passiblesd'une amende de 1 200 euros par hectare exploité. Le tribunal peut ajournerle prononcé de la peine dans les conditions prévues par les articles

132-66

à 132-70du code pénal. A défaut de mention, dans l'acte de vented'un terrain,des travaux de reconstitution forestière obligatoires résultant des coupesde bois réalisées avant la vente et de l'engagement de l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur du terrain etest passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent s'il entrave, par son refus, sans fondement légitime,de verser les sommes dues à ce titre, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 10 juillet 2001

En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de

article L. 222-1

et des deux premiers alinéas de l'

article L. 222-2

, ou non autorisée, conformément à l'

article L. 222-5

ou à l'

article L. 223-2

, le propriétaire du fonds est passible d'une amende de 120000 F lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,30 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse 500 mètres. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'

article L. 331-3

sont applicables.

La même peine est applicable en cas d'infraction aux dispositions

article L. 223-1

.

En vigueur du dimanche 6 janvier 1991 au lundi 28 février 1994

En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de

article L. 222-1

et des deux premiers alinéas de l'

article L. 222-2

, ou non autorisée, conformément à l'

article L. 222-5ou à l'

article L. 223-2

, le propriétaire du fonds est passible d'une amende de

article L. 331-3

sont applicables.

La même peine est applicable en cas d'infraction aux dispositions

article L. 223-1

.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 5 janvier 1991

En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'

article L. 222-1

et des deux premiers alinéas de l'

article L. 222-2

, ou non autorisée, conformément à l'article L. 222-4 ou à l'

article L. 223-2

, le propriétaire du fonds est passible d'une amende de 50 à 120000 F lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,30 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse 500 mètres. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'

article L. 331-3

sont applicables.

La même peine est applicable en cas d'infraction aux dispositions de l'

article L. 223-1

.