Code forestier

Article L221-6

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 29 juillet 2010 au 30 juin 2012

Le président du centre régional de la propriété forestière est élu parmi les membres du conseil mentionnés au A de l'article L. 221-5.

Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales concernées.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au samedi 30 juin 2012

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 66 (V)

Le président du centre régional de la propriété forestière est

Le président du centre régional de la propriété forestière, ou

En vigueur du mercredi 11 novembre 2009 au mercredi 28 juillet 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009art. 1

Déplacé le mercredi 11 novembre 2009

Le président du centre régionalde la propriété forestière est élu parmi les membres du conseil mentionnésau A de l'article L. 221-5. Le président du centre régionalde la propriété forestière, ou son suppléant désigné parmi les administrateurs élusdu centre,

est membrede droitde la chambre régionale

d'agriculture. Dansle cas oùla compétence territoriale

d' un centre excède celled'une seule chambre régionaled'agriculture, le

président, ou son suppléant, siège

de droit

dans chacune

des

chambres régionales concernées.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au mardi 10 novembre 2009

L'Etat contribue au financement des centres régionauxde la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, au titre de leurs missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général.

Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.

Cette cotisation est fixée à 50 p. 100 du montant

La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en

Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national professionnel de la propriété forestière des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

En contrepartie de la part qu'elles conservent du montant des taxes perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois, les chambres d'agriculture mettent en oeuvre un programme pluriannuel d'actions. Celui-ci est destiné, d'une part, à la mise en valeur des bois et des forêts privés et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions des centres régionaux de la propriété forestière, d'autre part, à la mise en valeur des bois et des forêts des collectivités territoriales et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions de l'Office national des forêts. Il porte sur :

l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et à une valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts, ainsi que des autres produits et services des forêts ;

la promotion de l'emploi du bois d'oeuvre et de l'utilisation énergétique du bois ;

l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;

la formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs.

Ce programme est mis en oeuvre de façon concertée et harmonisée entre les chambres d'agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives de communes forestières et l'Office national des forêts. Il exclut tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001

Le prélèvement sur les recettes du fonds forestier national, défini par l'article 31 de la loi du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, est affecté au financement des centres régionaux de la propriété forestière.

Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux centres régionaux de la propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.

Cette cotisation est fixée à 50 p. 100 du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.

La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole.

Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les centres régionaux de la propriété forestière des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent.