Code forestier

Article L144-1

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Abrogé11 juillet 2001

Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 11 juillet 2001

Les ventes des coupes de toutes natures sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un administrateur pour les personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations.
Toute vente ou coupe effectuée par ordre des représentants des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent, donne lieu contre eux à une amende de 30000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui sont dus aux propriétaires. Les ventes ainsi effectuées sont déclarées nulles.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 juillet 2001

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 10 juillet 2001

En résumé. La fourchette d'amende pour les ventes ou coupes effectuées en infraction a été simplifiée, passant de 1800 à 30000 F à un montant fixe de 30000 F, et une coquille orthographique a été corrigée.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au lundi 28 février 1994