Code forestier

Section 4 : Suspension des droits d'usage

Abrogée1 juillet 2012

Créé le 10 janvier 1985 · En vigueur du 24 mars 1988 au 30 juin 2012

Lorsqu'un pâturage domanial grevé de droits d'usage ne fait l'objet, pendant deux années consécutives, que d'une utilisation partielle par la ou les communautés usagères, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande ou avec l'accord des conseils municipaux ou des commissions syndicales représentant les communautés usagères et après l'accomplissement des mesures de publicité, autoriser l'Office national des forêts à passer, dans les conditions prévues à l'article L. 137-1 du présent code, des concessions pluriannuelles de pâturage.
Les communes usagères peuvent participer dans le cadre de ces concessions au financement des travaux d'équipement ou d'entretien des pâturages.
Pendant toute la durée des concessions consenties en application du présent article, l'exercice des droits d'usage est suspendu sur les terrains concédés sans que cette suspension puisse conduire à l'extinction des droits d'usage par prescription trentenaire.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du jeudi 10 janvier 1985 au samedi 30 juin 2012

Section 4 : Suspension des droits d'usage
Article L138-18