Code forestier (nouveau)

Section 2 : Végétations spécifiques à La Réunion

Article R374-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exploitation des palmistes à La Réunion

Résumé À La Réunion, il faut demander une autorisation chaque année pour exploiter des palmistes, fougères ou fanjans.

Pour l'application de l'article L. 174-3, les propriétaires ou, le cas échéant, les fermiers de parcelles contenant des palmistes, fougères arborescentes ou fanjans adressent au préfet de La Réunion, dans le courant du second semestre de chaque année, une demande d'autorisation d'exploitation valable pour l'année civile suivante. Le modèle type de ces demandes, fixé par le préfet, comporte notamment :

1° L'identité précise du demandeur et, s'il s'agit d'un fermier, celle du propriétaire ;

2° L'adresse du demandeur dans le département ;

3° La justification de la qualité juridique en laquelle le demandeur intervient ou, s'il y a lieu, pour les fermiers, toutes précisions utiles sur le bail et les accords éventuels avec le propriétaire ;

4° La désignation topographique de l'exploitation ou fraction d'exploitation concernée ;

5° La quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans qu'il est demandé d'exploiter ;

6° La mention que la propriété est dûment délimitée et abornée avec le domaine relevant du régime forestier riverain et délimitée et balisée avec les propriétés privées voisines, conformément aux dispositions de l'article L. 374-8.

Article R374-4-1

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Silence administratif pour les demandes d'autorisation d'exploitation de parcelles spécifiques à La Réunion

Résumé Si le préfet ne répond pas, c'est non pour exploiter ces parcelles.

Le silence gardé par le préfet de La Réunion sur une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles portant des végétations spécifiques, mentionnée à l'article R. 374-4, vaut décision de rejet.

Article R374-5

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Procédure d'autorisation de l'exploitation de végétations spécifiques à La Réunion

Résumé Après une demande, une inspection est faite pour décider combien de plantes spéciales peuvent être coupées, avec des règles pour les protéger.

Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande mentionnée à l'article R. 374-4, il est procédé à la reconnaissance de l'état des bois et forêts, qui donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

Au vu de ce procès-verbal, le préfet arrête la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans, dont la coupe ou l'enlèvement est autorisé au cours de l'année suivante en assortissant éventuellement cette décision de clauses ou recommandations destinées à entourer l'exploitation de ces végétaux du maximum de garanties. L'autorisation ne peut en aucun cas être implicite.

Article R374-6

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Exploitation et marquage des végétations spécifiques à La Réunion

Résumé Les exploitants de palmistes doivent demander des laissez-passer et faire marquer les choux par un agent.

Les propriétaires ou fermiers autorisés à exploiter, en application de l'article R. 374-5, sont tenus de demander les laissez-passer mentionnés à l'article R. 174-7 à l'agent assermenté de l'Office national des forêts chargé du contrôle, qui les délivre après avoir, s'il s'agit de palmistes, apposé sur chaque chou, à l'une de ses extrémités, l'empreinte de son marteau particulier.

Lorsque ces propriétaires ou fermiers sont autorisés à exploiter habituellement des palmistes, des fougères arborescentes ou des fanjans, sur au moins 30 hectares, ils peuvent être habilités, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser sous leur responsabilité et le contrôle de l'administration des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire. Ils assurent alors eux-mêmes le marquage des choux palmistes prévu par l'article L. 174-3 en appliquant sur chaque chou, à une de ses extrémités, leurs marques ou poinçons particuliers.

Article R*374-6-1

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Silence de l'Office national des forêts sur une demande de laissez-passer

Résumé Pas de réponse de l'Office national des forêts = demande de laissez-passer refusée.

Le silence gardé par l'Office national des forêts sur une demande de laissez-passer pour le transport, la mise en vente et l'enlèvement de choux-palmistes, mentionnée à l'article R. 374-6, vaut décision de rejet.

Article R374-7

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Autorisation de commerce de végétations spécifiques à La Réunion

Résumé Les vendeurs de certaines plantes à La Réunion doivent avoir une autorisation et poinçonner les choux palmistes pour les vendre légalement.

Toute personne faisant commerce de choux palmistes, fougères arborescentes ou fanjans peut être autorisée, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser, sous sa responsabilité et sous le contrôle de l'administration, des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, différents de ceux mentionnés à l'article R. 374-6.

Seuls peuvent être régulièrement commercialisés les choux palmistes poinçonnés conformément aux dispositions de cet article.

Article R374-8

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Obligation de présentation des laissez-passer à La Réunion

Résumé À La Réunion, gardez votre carnet de laissez-passer pour les contrôles, sinon il peut être annulé.

Les propriétaires ou fermiers et les commerçants autorisés, conformément aux dispositions des articles R. 374-6 ou R. 374-7, ou leurs employés sont tenus de présenter leur carnet de laissez-passer à tout contrôle des agents mentionnés à l'article L. 161-4.

Les laissez-passer doivent, à peine de nullité, ne comporter ni rature, ni surcharge. Sont nuls de plein droit les laissez-passer extraits d'un carnet à souches qui ne sont pas revêtus d'une signature conforme à l'une de celles qui sont déposées au moment de la demande par le titulaire.

Le carnet épuisé est restitué à l'occasion de la remise de tout nouveau carnet.

Article R374-9

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Sanctions pour défaut de présentation de laissez-passer

Résumé Pas de laissez-passer ou laissez-passer invalide = amende.

Le fait pour toute personne de ne pas présenter de laissez-passer ou de présenter un laissez-passer entaché de nullité en infraction aux dispositions de l'article R. 374-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Article R374-10

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Transport et détention illégale de choux palmistes et autres végétaux à La Réunion

Résumé Sans autorisation, transporter ou vendre des choux palmistes non marqués à La Réunion coûte cher.

Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux palmistes non poinçonnés ou marqués, en infraction aux dispositions de l'article L. 174-16 sont punis d'une amende calculée sur la base de 4,5 euros par chou sans que le montant total de l'amende ne puisse être supérieur à celui prévu pour les contraventions de la 5e classe.

Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans.