Code forestier (nouveau)

Article D313-8

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 juillet 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'approbation du code des bonnes pratiques sylvicoles

Résumé. L'article décrit la procédure d'approbation d'un code de bonnes pratiques pour la gestion des forêts privées, impliquant le centre régional de la propriété forestière, le préfet de région et une commission régionale.

Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné à l'article L. 313-3 est adressé par le centre régional de la propriété forestière au préfet de région. Celui-ci recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et du bois, qui se prononce dans un délai de six mois à compter de la réception du projet ; à défaut, l'avis est réputé favorable.

Le préfet de région fait connaître sa décision sur le projet du code des bonnes pratiques sylvicoles dans le délai d'un mois à compter de l'avis exprès ou tacite de la commission.

En cas de recours hiérarchique contre la décision du préfet de région, le ministre statue dans les conditions prévues à l'article R. 312-8.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-778 du 29 juin 2015art. 2

En résumé. Le texte modifie le nom de la commission consultée, passant « commission régionale de la forêt et du bois » à « commission régionale de la forêt et des produits forestiers ».

Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné à l'article L. 313-3 est adressé par le centre régional de la propriété forestière au préfet de région. Celui-ci recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et du bois, qui se prononce dans un délai de six mois à compter de la réception du projet ; à défaut, l'avis est réputé favorable.

Le préfet de région fait connaître sa décision sur le

En cas de recours hiérarchique contre la décision du préfet

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 30 juin 2015

Créé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. (V)

Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné à l'article L. 313-3 est adressé par le centre régional de la propriété forestière au préfet de région. Celui-ci recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, qui se prononce dans un délai de six mois à compter de la réception du projet ; à défaut, l'avis est réputé favorable.
Le préfet de région fait connaître sa décision sur le projet du code des bonnes pratiques sylvicoles dans le délai d'un mois à compter de l'avis exprès ou tacite de la commission.
En cas de recours hiérarchique contre la décision du préfet de région, le ministre statue dans les conditions prévues à l'article R. 312-8.