Code forestier (nouveau)

Article D175-4

Article D175-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission départementale de la forêt et du bois de Mayotte

Résumé Cet article explique qui fait partie de la commission de la forêt et du bois à Mayotte et comment elle fonctionne.

La commission départementale de la forêt et du bois du Département de Mayotte est présidée conjointement par le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental. Elle comprend :

1° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

2° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

3° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

4° Un représentant du conseil départemental ;

5° Un représentant des maires des communes du département de Mayotte désigné par l'association départementale des maires de Mayotte ;

6° Un représentant de la propriété forestière des particuliers ;

7° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

8° Un représentant de l'Office national des forêts ;

9° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;

10° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

11° Cinq représentants des activités économiques privées dans le secteur de la forêt et du bois ;

12° Trois représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;

13° Un représentant de la chambre d'agriculture de la pêche et de l'aquaculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie et un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat ;

14° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de Mayotte et du président du conseil départemental de Mayotte.

Le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental de Mayotte peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission départementale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.

L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.

Les règles de fonctionnement de la commission départementale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.

Les membres de la commission départementale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° sont nommés par arrêté du préfet de Mayotte après avis du président du conseil départemental de Mayotte. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’office représenté dans le comité

Résumé des changements La commission intègre désormais un représentant du service français dédié à la biodiversité à lieu d’un représentant du service chargé des chasses et faune sauvage, reflétant un ajustement vers une approche plus centrée sur le patrimoine naturel.

La commission départementale de la forêt et du bois du Département de Mayotte est présidée conjointement par le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental. Elle comprend :

1° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

2° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

3° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

4° Un représentant du conseil départemental ;

5° Un représentant des maires des communes du département de Mayotte désigné par l'association départementale des maires de Mayotte ;

6° Un représentant de la propriété forestière des particuliers ;

7° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

8° Un représentant de l'Office national des forêts ;

9° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;

10° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

11° Cinq représentants des activités économiques privées dans le secteur de la forêt et du bois ;

12° Trois représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;

13° Un représentant de la chambre d'agriculture de la pêche et de l'aquaculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie et un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat ;

14° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de Mayotte et du président du conseil départemental de Mayotte.

Le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental de Mayotte peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission départementale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.

L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.

Les règles de fonctionnement de la commission départementale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.

Les membres de la commission départementale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° sont nommés par arrêté du préfet de Mayotte après avis du président du conseil départemental de Mayotte. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision étendue de la composition et gouvernance

Résumé des changements La nouvelle version élargit le corps dirigeant en ajoutant le président du conseil départemental aux côtés du préfet comme présidents conjoints ; elle remplace plusieurs catégories d’adhérents par une liste plus détaillée incluant des représentants spécialisés et augmente le nombre de membres privés économiques ; elle introduit également l’invitation d’experts sans droit de vote ainsi que les modalités précises du mandat.

En vigueur à partir du jeudi 29 décembre 2016

La commission départementale de la forêt et du bois du Département de Mayotte est présidée conjointement par le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental. Elle comprend :

1° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

2° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

3° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

Un représentant du conseil départemental ; 5° Un représentant des maires des communes du département de Mayotte désigné par l'association départementale des maires de Mayotte ;

6° Un représentant de la propriété forestière des particuliers ;

7° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

8° Un représentant de l'Office national des forêts ;

9° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

10° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

11° Cinq représentants des activités économiques privées dans le secteur de la forêt et du bois ;

12° Trois représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;

13° Un représentant de la chambre d'agriculture de la pêche et de l'aquaculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie et un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat ;

14° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de Mayotte et du président du conseil départemental de Mayotte.

Le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental de Mayotte peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission départementale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.

L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.

Les règles de fonctionnement de la commission départementale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.

Les membres de la commission départementale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° sont nommés par arrêté du préfet de Mayotte après avis du président du conseil départemental de Mayotte. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

La commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte est présidée par le préfet et comprend :

1° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

2° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

3° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

4° Des représentants du conseil général et de l'association des maires de Mayotte ;

5° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;

6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

7° Des représentants de l'Office national des forêts ;

8° Des représentants de l'industrie du bois ;

9° Des représentants des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;

10° Des représentants des structures interprofessionnelles dans le secteur de la forêt et du bois ;

11° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;

12° Des représentants de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des métiers ;

13° Des personnalités qualifiées.

Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la région.

Le préfet désigne les membres des catégories mentionnées aux 5° à 11° et constate par arrêté la composition de la commission.