Code forestier (nouveau)

Section 5 : Suspension des droits d'usage

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension des droits d'usage dans les pâturages de l'État

Résumé. Si les pâturages de l'État ne sont pas utilisés à plein pendant deux ans, on peut accorder des concessions pour leur utilisation, tout en suspendant temporairement les droits d'usage existants.

Lorsqu'un pâturage du domaine de l'Etat grevé de droits d'usage ne fait l'objet, pendant deux années consécutives, que d'une utilisation partielle par les communautés titulaires de ce droit d'usage, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande ou avec l'accord des commissions syndicales représentant ces communautés, ou des conseils municipaux, et après l'accomplissement des mesures de publicité, autoriser l'Office national des forêts à passer, dans les conditions prévues à l'article L. 213-24, des concessions pluriannuelles de pâturage.

Les communes intéressées peuvent participer dans le cadre de ces concessions au financement des travaux d'équipement ou d'entretien des pâturages.

Pendant toute la durée des concessions consenties en application du présent article, l'exercice des droits d'usage est suspendu sur les terrains concédés sans que cette suspension puisse conduire à l'extinction des droits d'usage par prescription.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section 5 : Suspension des droits d'usage
Article L241-19