Code forestier (nouveau)

Article L215-2

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des coupes et ventes dans les bois indivis

Résumé. Personne ne peut couper, exploiter ou vendre des bois et forêts partagés sans risque d'annulation de la vente.

Aucun indivisaire ne peut, à peine de nullité de la vente, effectuer de coupe, d'exploitation ou de vente dans les bois et forêts indivis.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)

Aucun indivisaire ne peut, à peine de nullité de la vente, effectuer de coupe, d'exploitation ou de vente dans les bois et forêts indivis.