Code forestier (nouveau)

Article L213-7

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions de participation aux ventes de bois de l'État

Résumé. Certaines personnes, comme les agents forestiers ou les juges, ne peuvent pas participer aux ventes de bois de l'État pour éviter les conflits d'intérêts.

Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes ni par personne interposée, directement ou indirectement, soit comme partie principale, soit comme associé ou caution :

1° Les agents de l'Etat chargés des forêts, les agents de l'Office national des forêts ainsi que, dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes ;

2° Les membres des tribunaux administratifs, les magistrats et greffiers des tribunaux judiciaires, dans le ressort de leur juridiction.

Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclarée nulle.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 10

En résumé. L’article élargit la catégorie des personnes interdites à participer aux ventes en remplaçant les tribunaux d’instance et de grande instance par l’ensemble des tribunaux judiciaires.

Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes ni

1° Les agents de l'Etat chargés des forêts, les agents

2° Les membres des tribunaux administratifs, les magistrats et greffiers des tribunaux judiciaires, dans le ressort de leur juridiction.

Toute vente faite en violation des dispositions du présent article

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 31 décembre 2019

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)

Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes ni par personne interposée, directement ou indirectement, soit comme partie principale, soit comme associé ou caution :

1° Les agents de l'Etat chargés des forêts, les agents de l'Office national des forêts ainsi que, dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes ;

2° Les membres des tribunaux administratifs, les magistrats et greffiers des tribunaux d'instance et de grande instance, dans le ressort de leur juridiction.

Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclarée nulle.