Code forestier (nouveau)

Article L175-6

Article L175-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article L. 113-2 pour Mayotte

Résumé À Mayotte, il y a une commission spéciale pour gérer les forêts et donner des avis sur les règles.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 113-2. ― La commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2 applicable à Mayotte. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées. "

Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, la référence à " la commission régionale de la forêt et du bois " est remplacée par la référence à " la commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte ".


Historique des versions

Version 3

Pour son application à Mayotte, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 113-2. ― La commission de la forêt et du bois du Département-Région de Mayotte est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2 applicable à Mayotte. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées. "

Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, la référence à " la commission régionale de la forêt et du bois " est remplacée par la référence à " la commission de la forêt et du bois du Département-Région de Mayotte ".

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des missions d’une commission départementale

Résumé des changements La réforme simplifie le nom en passant « commission de la forêt et des produits forestiers » à « commission de la forêt et du bois » tout en limitant ses missions : elle ne donne plus d’avis sur les orientations définies à l’article L‑122‑1 mais uniquement sur les directives/​schémas mentionnés à l’article L‑122‑2.

En vigueur à partir du mercredi 15 octobre 2014

Pour son application à Mayotte, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 113-2. ― La commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2 applicable à Mayotte. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées. "

Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, la référence à " la commission régionale de la forêt et du bois " est remplacée par la référence à " la commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte ".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Pour son application à Mayotte, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 113-2. ― La commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les orientations forestières du Département de Mayotte définies à l'article L. 122-1 applicable à Mayotte ainsi que sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2 applicable à Mayotte. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées. "

Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, la référence à " la commission régionale de la forêt et des produits forestiers " est remplacée par la référence à " la commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte ".