Code forestier (nouveau)

Article L113-2

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 12 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la commission régionale de la forêt et du bois

Résumé. La commission régionale de la forêt et du bois aide à créer des plans pour les forêts et donne son avis sur les directives régionales.

La commission régionale de la forêt et du bois est chargée notamment d'élaborer les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l'article L. 122-1 ainsi que de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas régionaux mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, des services départementaux d'incendie et de secours, des associations syndicales autorisées mentionnées à l'article L. 332-1 et de leurs fédérations régionales, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées.

Un comité composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et des chasseurs est rattaché à la commission. Il établit, en concertation avec les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage territorialement compétentes, le bilan des dégâts de gibier recensés au cours de l'année écoulée. Il adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres et après consultation des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage territorialement compétentes, un programme d'actions permettant de favoriser l'établissement d'un équilibre sylvocynégétique dans les zones les plus affectées. Si la majorité des deux tiers n'est pas atteinte, le programme d'actions est élaboré et arrêté par le représentant de l'Etat dans la région.

Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa est transmis aux représentants de l'Etat dans les départements que comporte la région avant l'établissement des schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 12 juillet 2023

Modifié parLoi n°2023-580 du 10 juillet 2023art. 28

En résumé. La composition de la commission régionale a été élargie pour y ajouter les services départementaux d’incendie et secours ainsi que les associations syndicales autorisées (et leurs fédérations régionales), en complément aux membres déjà prévus.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au mardi 11 juillet 2023

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 67

En résumé. La loi passe d’une commission « forêt et produits forestiers » à une commission « forêt et bois », ajoute un comité paritaire propriétaires‑chasseurs chargé d’évaluer les dégâts de gibier ainsi que l’élaboration préalable (ou en cas de non-majorité) par le représentant étatique du programme sylvocynégétique qui est ensuite transmis aux départements avant la mise en place des schémas départementaux.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 14 octobre 2014

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)