Code forestier (nouveau)

Article L161-28

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 juillet 2012 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Action civile en matière de préjudice forestier

Résumé. Le directeur régional peut demander réparation des dommages aux forêts, même si les propriétaires ne sont pas là, pour des raisons comme la protection contre les incendies.

Le directeur régional de l'administration chargée des forêts exerce dans l'intérêt de l'Etat l'action civile en réparation de tout préjudice causé aux bois et forêts de l'Etat.

Lorsque l'action publique est engagée à l'initiative du procureur de la République, le directeur régional de l'administration chargée des forêts exerce, sans mandat spécial, l'action civile :

1° Dans l'intérêt des collectivités et personnes morales propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier lorsqu'elles ne sont ni présentes ni représentées à l'audience ;

2° Dans l'intérêt des propriétaires de bois et forêts des particuliers qui ne sont ni présents ni représentés à l'audience lorsque les infractions ont été commises :

a) Dans une forêt de protection ;

b) Sur des terrains mis en défens ;

c) A l'intérieur d'un périmètre de restauration des terrains en montagne ;

d) En matière de défrichement ;

e) En matière de défense et de protection des forêts contre l'incendie ;

f) En matière d'interdiction de circulation de véhicules et de dépôts de matières, d'ordures ou de déchets dans les territoires exposés au risque d'incendie mentionnés aux chapitres II à IV du titre III ainsi que dans les bois et forêts concernés par un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 131-6.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 18

En résumé. Le texte précise que l'action civile est exercée lorsque l'action pénale est engagée, au lieu de l'action publique.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)