Code forestier (nouveau)

Section 2 : Actions de prévention

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 12 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prévention des incendies de forêt par le représentant de l'État

Résumé. Le représentant de l'État dans un département peut prendre des mesures pour prévenir les incendies de forêt, comme interdire certains usages du feu ou limiter la circulation.

Le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code général des collectivités territoriales :

1° Réglementer l'usage du feu, pour des périodes de l'année et selon des modalités d'information précisées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie et sur un périmètre déterminé :

a) L'apport et l'usage sur les terrains inclus dans ce périmètre de tout appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu ;

b) La circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires des biens menacés et aux occupants de ces biens du chef de celui-ci ;

c) En cas de risque incendie très sévère et en lien avec les organisations professionnelles d'exploitants agricoles, la réalisation de certains travaux agricoles lors des plages horaires les plus à risque ;

3° Edicter toute autre mesure de nature à assurer la prévention des incendies de forêt ou de surfaces agricoles et de végétation proches des massifs forestiers, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.

Créé le 12 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de préemption des communes sur les forêts sans plan de gestion

Résumé. Les communes peuvent acheter en priorité des forêts sans plan de gestion dans certaines zones à risque d'incendie.

En cas de vente d'une propriété classée en nature de bois et forêt au cadastre qui n'est pas dotée d'un document de gestion prévu au 2° de l'article L. 122-3 et qui est située dans un massif forestier inclus dans le périmètre d'un plan mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 133-2, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d'un droit de préemption. La propriété acquise relève du régime forestier défini au titre Ier du livre II.

Ce droit de préemption ne peut primer le droit de préemption prévu à l'article L. 331-23, mais prime le droit de préemption prévu à l'article L. 331-22 ainsi que les droits de préférence prévus aux articles L. 331-19 et L. 331-24.

Créé le 1 juillet 2012

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Nettoyage des forêts pour prévenir les incendies

Résumé. Le représentant de l'État peut exiger le nettoyage des forêts après une exploitation ou un chablis pour prévenir les incendies, et faire exécuter ces travaux aux frais du propriétaire en cas de négligence.

Hors des territoires exposés au risque d'incendie mentionnés aux chapitres II à IV du présent titre, le représentant de l'Etat dans le département peut, en cas de risque exceptionnel d'incendies, décider sur un territoire déterminé :

1° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire nettoie les coupes des rémanents et branchages ;

2° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire nettoie les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages.

En cas de carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci.

Créé le 1 juillet 2012

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Règles de gestion forestière près des voies publiques

Résumé. Les autorités peuvent imposer des règles de gestion aux propriétaires près des routes pour prévenir les incendies.

Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière sur des bandes latérales sans que le total des largeurs de ces bandes n'excède 100 mètres.

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 27 novembre 2021

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Brûlages dirigés pour prévenir les incendies de forêt

Résumé. L'État, les collectivités territoriales et certaines associations peuvent réaliser des brûlages contrôlés pour prévenir les incendies de forêt, avec l'accord des propriétaires.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-1, des incinérations et des brûlages dirigés peuvent être réalisés, avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires, au titre des autres mesures de prévention des incendies de forêts par :

1° L'Etat ;

2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;

3° Les associations syndicales autorisées.

Ces travaux peuvent être confiés à des mandataires tels que les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ou l'Office national des forêts.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section 2 : Actions de prévention
Article L131-6
Article L131-6-1
Article L131-7
Article L131-8
Article L131-9