Code forestier (nouveau)

Article L161-24

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 juillet 2012 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur les alternatives aux poursuites pour les infractions forestières

Résumé. En cas d'infraction forestière, le directeur régional peut avertir, demander un classement ou engager une action en justice.

Lorsque les faits constatés lui paraissent constitutifs d'une contravention, si l'amende forfaitaire ne peut s'appliquer et si la transaction pénale n'est pas appropriée, le directeur régional de l'administration chargée des forêts peut, dans le mois qui suit la clôture des opérations :

1° Adresser au procureur de la République la procédure accompagnée d'une proposition d'avertissement ou de classement sous condition de régularisation ;

2° Après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s'y opposer :

a) Faire citer le contrevenant devant le tribunal compétent dans les formes prévues au présent chapitre et aux articles 550 et suivants du code de procédure pénale ;

b) Adresser au juge compétent des réquisitions à fin d'ordonnance selon la procédure simplifiée prévue aux articles 524 à 528-2 de ce code.

Lorsqu'il a engagé l'action pénale, le directeur régional de l'administration chargée des forêts peut exercer toutes les voies de recours ouvertes au ministère public, sans préjudice du droit du procureur de la République et du procureur général à les exercer concurremment.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 18

En résumé. La nouvelle version précise la référence aux articles du code de procédure pénale pour les réquisitions à fin d'ordonnance, en remplaçant une référence spécifique par un renvoi au titre II du livre V de la quatrième partie.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)