Code forestier (nouveau)

Chapitre Ier : Inventaire forestier national

Article L151-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inventaire permanent des ressources forestières nationales

Résumé L'État fait un inventaire de toutes les forêts de France, même celles des territoires d'outre-mer.

L'inventaire permanent des ressources forestières nationales est réalisé indépendamment de toute question de propriété, pour tous les bois et forêts de France, y compris ceux des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, selon des modalités adaptées à leurs particularités.

Article L151-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des lois géodésiques et cadastrales pour l'inventaire forestier

Résumé Des lois spécifiques sont utilisées pour faire l'inventaire des forêts, y compris pour localiser les zones de comptage, compter le bois et évaluer sa production.

En vue de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article L. 151-1, les dispositions des articles 1er à 4, 6 et 7 de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux, modifiée et validée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957, sont applicables à l'exécution des travaux nécessaires à la localisation topographique des placettes de comptage, au recensement du matériel ligneux sur pied qu'elles renferment et à l'évaluation de sa production.

Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tous renseignements d'ordre écologique ou phytosanitaire sur la forêt.

Article L151-3

L'inventaire permanent des ressources forestières nationales prend en compte les particularités des bois et forêts situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.