Code forestier (nouveau)

Article L142-7

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'utilité publique pour la protection des forêts en montagne

Résumé. Pour protéger les montagnes, des travaux de restauration et de reboisement peuvent être déclarés utiles par un décret après consultation des communes et d'une commission spéciale.

L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d'Etat, à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.

Ce décret, qui fixe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés, est pris après :

1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;

2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;

3° L'avis du conseil départemental ;

4° L'avis d'une commission spéciale, dont la composition, fixée par décret, comprend à part égale des représentants de l'Etat et des représentants des collectivités territoriales intéressées. Le conseiller départemental représentant le canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux, ainsi que les propriétaires de ces terrains, ne peuvent siéger au sein de cette commission.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le décret exige désormais l'avis du conseil départemental plutôt que celui du conseil général et exclut son représentant de la commission spéciale.

L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires

Ce décret, qui fixe le périmètre des terrains sur lesquels

1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;

2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;

3° L'avis du conseil départemental ;

4° L'avis d'une commission spéciale, dont la composition, fixée par décret, comprend à part égale des représentants de l'Etat et des représentants des collectivités territoriales intéressées. Le conseiller départemental représentant le canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux, ainsi que les propriétaires de ces terrains, ne peuvent siéger au sein de cette commission.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au samedi 21 mars 2015

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)

L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d'Etat, à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.
Ce décret, qui fixe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés, est pris après :
1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;
2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;
3° L'avis du conseil général ;
4° L'avis d'une commission spéciale, dont la composition, fixée par décret, comprend à part égale des représentants de l'Etat et des représentants des collectivités territoriales intéressées. Le conseiller général représentant le canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux, ainsi que les propriétaires de ces terrains, ne peuvent siéger au sein de cette commission.