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Code forestier de Mayotte

Article L313-1

Créé le 13 juillet 2001

Quiconque effectuera un défrichement en infraction aux dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-5, ou a défriché des semis et plantations exécutés en remplacement de bois défrichés, par suite de décisions administratives ou judiciaires, est puni d'une amende de 2000 à 10000000 F par hectare de bois défriché.
La peine mentionnée à l'alinéa ci-dessus est prononcée contre le propriétaire. Elle peut l'être également à l'encontre des utilisateurs du sol, des bénéficiaires des opérations de défrichement, des entrepreneurs ou des autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations.
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux mois pourra, en outre, être prononcée.
Le propriétaire ayant commis un défrichement irrégulier doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par le représentant de l'Etat, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Quiconque effectuera un défrichement en infraction aux dispositions des articles

L. 311-1

à

L. 311-5

, ou a défriché des semis et plantations exécutés en remplacement de bois défrichés, par suite de décisions administratives ou judiciaires, est puni d'une amende de 2000 à 10000000 F par hectare de bois défriché.

La peine mentionnée à l'alinéa ci-dessus est prononcée contre le propriétaire. Elle peut l'être également à l'encontre des utilisateurs du sol, des bénéficiaires des opérations de défrichement, des entrepreneurs ou des autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations.

En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux mois pourra, en outre, être prononcée.

Le propriétaire ayant commis un défrichement irrégulier doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par le représentant de l'Etat, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.