Créé le 13 juillet 2001
La procédure d'exécution d'office prévue à l'alinéa ci-dessus est également applicable si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté.
Créé le 13 juillet 2001
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012
Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis prévus au dernier alinéa de l'
article L. 313-1
dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'autorité administrative chargée des forêts après autorisation du représentant de l'Etat qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
La procédure d'exécution d'office prévue à l'alinéa ci-dessus est également applicable si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté.