Abrogé1 juillet 2012
Créé le 16 octobre 1992
Les usagers ne peuvent jouir de leur droit de pâturage que pour les bestiaux à leur propre usage et non pour ceux dont ils font commerce, à peine du maximum de l'amende prononcée par l'article L. 331-7.
Créé le 16 octobre 1992
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
En vigueur du vendredi 16 octobre 1992 au samedi 30 juin 2012
Les usagers ne peuvent jouir de leur droit de pâturage que pour les bestiaux à leur propre usage et non pour ceux dont ils font commerce, à peine du maximum de l'amende prononcée par l'
article L. 331-7
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