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Code forestier de Mayotte

Article L138-6

Créé le 16 octobre 1992

Quel que soit l'âge ou l'essence des biens forestiers ou formations végétales protégées, les usagers ne peuvent exercer leurs droits de pâturage que dans les cantons qui ont été déclarés défensables par l'autorité administrative chargée des forêts, sauf recours à la juridiction administrative, et ce nonobstant toutes possessions contraires.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du vendredi 16 octobre 1992 au samedi 30 juin 2012

Quel que soit l'âge ou l'essence des biens forestiers ou formations végétales protégées, les usagers ne peuvent exercer leurs droits de pâturage que dans les cantons qui ont été déclarés défensables par l'autorité administrative chargée des forêts, sauf recours à la juridiction administrative, et ce nonobstant toutes possessions contraires.