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Code forestier de Mayotte

Article L138-10

Créé le 13 juillet 2001

Il est défendu à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires et sous réserve de l'application du dernier alinéa ci-après, de conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons sur les biens forestiers ou agroforestiers, à peine contre les propriétaires du maximum de l'amende prononcée par l'article L. 331-7.
Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage ci-dessus en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à titre peuvent, s'il y a lieu, réclamer une indemnité qui serait réglée de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.
Le pacage des chèvres et moutons peut néanmoins être autorisé dans certaines localités par décision du représentant de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Il est défendu à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires et sous réserve de l'application du dernier alinéa ci-après, de conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons sur les biens forestiers ou agroforestiers, à peine contre les propriétaires du maximum de l'amende prononcée par l'

article L. 331-7

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Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage ci-dessus en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à titre peuvent, s'il y a lieu, réclamer une indemnité qui serait réglée de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.

Le pacage des chèvres et moutons peut néanmoins être autorisé dans certaines localités par décision du représentant de l'Etat.