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Code forestier de Mayotte

Article L138-2-1

Créé le 13 juillet 2001

Quiconque procède à une occupation sans titre ou à un empiétement de toute nature, entraînant la destruction d'essences forestières sur les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat, est puni d'une amende de 1800 à 15000 F par hectare détruit, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
L'autorité administrative chargée des forêts a, en outre, la faculté de procéder, sur autorisation du représentant du Gouvernement et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. Le représentant de l'Etat arrête le mémoire des travaux à exécuter et le rend exécutoire.
Quiconque réside sur une parcelle de l'Etat sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des amendes prévues par des dispositions réglementaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Quiconque procède à une occupation sans titre ou à un empiétement de toute nature, entraînant la destruction d'essences forestières sur les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat, est puni d'une amende de 1800 à 15000 F par hectare détruit, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.

L'autorité administrative chargée des forêts a, en outre, la faculté de procéder, sur autorisation du représentant du Gouvernement et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. Le représentant de l'Etat arrête le mémoire des travaux à exécuter et le rend exécutoire.

Quiconque réside sur une parcelle de l'Etat sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des amendes prévues par des dispositions réglementaires.